Fonctionnement

Le DNSH opère selon une logique simple en apparence, mais exigeante en pratique : une activité économique ne peut être considérée comme alignée sur la taxonomie de l'UE que si elle contribue positivement à au moins un des six objectifs environnementaux (atténuation du changement climatique, adaptation au changement climatique, utilisation durable et protection des ressources aquatiques et marines, économie circulaire, prévention et réduction de la pollution, protection et restauration de la biodiversité) ET ne cause pas de préjudice significatif aux autres objectifs.
Le Règlement (UE) 2020/852, article 17, impose à chaque entreprise de documenter cette analyse pour chaque activité qu'elle prétend alignée. Cela signifie que même si l'activité d'une entreprise réduit les émissions de carbone (contribution positive à l'objectif 1 : atténuation du changement climatique), elle ne peut être comptabilisée comme alignée que si elle n'entraîne pas de dégradation significative de l'eau douce ou des écosystèmes (objectifs 3 et 6).
Une usine de traitement des eaux usées peut illustrer cette tension. Elle contribue clairement à la protection des ressources aquatiques. Mais si sa construction requiert l'assèchement d'une zone humide d'importance environnementale, elle échoue le critère DNSH pour l'objectif 6 (biodiversité), même si elle réussit sur tous les autres points. L'activité est alors non alignée, à moins que des mesures d'atténuation spécifiques ne soient mises en place et documentées.

Exemple concret : Développement Immobilier Durable SAS

Client : Développement Immobilier Durable SAS (DIDS), promotion immobilière, immeuble résidentiel neuf, région Auvergne-Rhône-Alpes, France, exercice 2024.
DIDS prétend que son projet de construction d'une résidence étudiante de 120 logements aux normes RT 2020 est aligné sur la taxonomie en vertu de la contribution positive à l'objectif 1 (atténuation du changement climatique). L'immeuble consommera 30 % moins d'énergie qu'un bâtiment conventionnel.
Étape 1 : Évaluation de la contribution positive
L'équipe d'audit vérifie que le projet satisfait aux critères de sélection technique (CST) pour l'activité « construction de nouveaux bâtiments ». DIDS fournit les rapports de diagnostic de performance énergétique attestant la conformité RT 2020.
Note de documentation : fichier « Certification_RT2020_DIDS_2024.pdf » conservé au dossier. Référence du CST vérifié : Annexe II, activité 7.1.
Étape 2 : Vérification des critères DNSH pour l'objectif 3 (ressources aquatiques)
L'équipe examine si le site ou ses alentours contiennent des zones protégées ou sensibles d'un point de vue hydrique. Un inventaire des zones humides inventoriées selon la Directive Habitats (2092/43/CEE) est consulté via les données IUCN. Aucune zone humide n'est identifiée sur le site ou à proximité immédiate.
Note de documentation : rapport d'analyse spatiale IUCN conservé. Constat : DNSH objectif 3, critère satisfait.
Étape 3 : Vérification des critères DNSH pour l'objectif 6 (biodiversité)
Le rapport d'étude d'impact environnemental du projet montre un habitat d'intérêt communautaire sur le site : une prairie semi-naturelle de 0,8 hectare. DIDS a prévu le déplacement de la prairie sur un site compensatoire à 800 mètres de distance, avec engagement de monitoring sur 5 ans.
Note de documentation : rapport d'étude d'impact environnemental (mission 2022-2023), accord de compensation sign é par collectivités, calendrier de mise en place conservés.
Étape 4 : Évaluation du préjudice significatif
L'équipe évalue si la compensation prévue satisfait à la définition du DNSH dans le Règlement. Le DNSH ne signifie pas « zéro impact » ; il signifie « pas de préjudice significatif ». La perte d'habitat à court terme suivie d'une restauration équivalente ou supérieure à moyen terme n'est généralement pas considérée comme un préjudice significatif selon les critères techniques. Cependant, la réussite du déplacement de la prairie dépend du suivi et de l'exécution réelle du plan.
Note de documentation : Critères de succès du déplacement énumérés dans le rapport de compensations (couverture végétale 75 %, présence de faune indigène année 3). Responsable de suivi nommé : Direction écologique de la région.
Conclusion :
DIDS peut documenter son activité comme alignée sur la taxonomie pour l'exercice 2024, sous réserve que le plan de compensation soit mis en place. Cependant, l'auditeur doit documenter explicitement que l'alignement repose sur une hypothèse de succès du déplacement : si le suivi ultérieur (années 2025-2027) montre un taux de réussite inférieur à 60 %, l'activité serait reclassée comme non alignée, ce qui nécessiterait un ajustement des chiffres de 2024. Cette contingence doit être mentionnée dans les notes annexes ou dans la déclaration de performance extra-financière si l'entreprise est soumise à la directive CSRD.

Ce que les auditeurs et examinateurs se trompent

  • Tier 1 (Constats d'inspection) : Les autorités françaises responsables du contrôle des déclarations de durabilité (Autorité des Normes Comptables via le contrôle de conformité CSRD) ont fréquemment signalé l'absence de documentation du DNSH pour les activités prétendument alignées. Les entreprises documentent souvent la contribution positive mais omettent l'évaluation des préjudices aux autres objectifs. Cette lacune de documentation a été relevée dans 34 % des déclarations de durabilité examinées lors des premières années de mise en place de la taxonomie (données EFRAG 2024). L'erreur n'est pas nécessairement une mauvaise évaluation du DNSH, mais une absence totale d'évaluation consignée.
  • Tier 2 (Erreur pratique courante référencée à la norme) : Les équipes confondent fréquemment « DNSH » avec « aucun impact environnemental ». La taxonomie et le DNSH permettent les impacts significatifs à condition qu'ils soient correctement atténués et documentés. Une activité de démolition-reconstruction peut être alignée sur la taxonomie à condition que les matériaux soient récupérés et recyclés (contribution positive à l'objectif 4 : économie circulaire) et que les émissions de construction soient compensées (atténuation du préjudice à l'objectif 1). Le DNSH n'exige pas l'absence de dégâts ; il exige la gestion documentée des dégâts.
  • Tier 3 (Pratique documentée couramment ignorée) : Rares sont les équipes qui mettent à jour l'évaluation DNSH d'une année sur l'autre. Une activité alignée dans l'exercice N ne l'est pas nécessairement dans l'exercice N+1 si les paramètres (prix du carbone, réglementation, résultats de compensation) changent. La pratique majoritaire est de geler l'évaluation DNSH à l'année d'alignement initial et de la reproduire sans révision. Cela crée un risque accumulé : une activité peut devenir non alignée sans que l'entreprise s'en aperçoive, ce qui entraîne une surévaluation du volume d'activités alignées dans les années suivantes.

Taxonomie alignée vs DNSH : quand la distinction importe

| Dimension | Taxonomie alignée | DNSH |
|-----------|--|--|
| Portée | Détermine si l'activité contribue à UN des 6 objectifs (atténuation climatique, adaptation, etc.) | Évalue l'absence de préjudice significatif aux 5 AUTRES objectifs |
| Documentation requise | CST (critères de sélection technique), performances mesurables, dépenses éligibles | Évaluation explicite pour chaque objectif : passe / échoue / s'appelle non applicable |
| Standard de preuve | Preuve de contribution positive : rapports de performance énergétique, certifications ISO, données opérationnelles | Preuve d'absence de préjudice : analyse des risques environnementaux, plans d'atténuation, engagements contractuels |
| Révision périodique | Généralement gelée après l'année d'alignement initial | Doit être réévaluée si les paramètres opérationnels ou réglementaires changent |
| Cas d'échec courant | Entreprise ne satisfait pas le CST (ex : isolation insuffisante pour une construction neuve) | Entreprise satisfait le CST mais omet de documenter l'absence de préjudice (ex : construction sans étude sur la biodiversité locale) |

Quand la distinction importe sur une mission

Suppose une banque prêtant à une entreprise de gestion des déchets pour construire un centre de tri et de valorisation. L'activité contribue clairement à l'objectif 4 (économie circulaire). Cela signifie qu'elle est alignée sur la taxonomie si elle satisfait aux CST pour cette activité (taux de valorisation min 85 %, norme de certification). Cependant, elle peut échouer le critère DNSH si le site retenu se situe à proximité d'une réserve naturelle protégée ou d'un aquifère sensible. Dans ce cas :
C'est ici que l'absence de documentation DNSH provoque l'erreur la plus fréquente : l'entreprise déclare 100 % du projet comme aligné parce que le CST est satisfait, sans évaluer ni documenter les risques de préjudice.

  • L'activité est techniquement alignée (elle contribue au CST de l'objectif 4)
  • Mais elle ne peut être déclarée comme alignée dans le rapport de durabilité sans un plan d'atténuation des risques environnementaux vérifié

Exemple concret : Recycling Méditerranée SARL

Client : Recycling Méditerranée SARL, traitement des déchets, centre de tri multi-flux, Provence-Alpes-Côte d'Azur, France, exercice 2024.
Contexte : RMSARL construit un nouveau centre de tri prédisant un taux de valorisation de 87 % (au-dessus du seuil CST de 85 %). Elle prétend l'activité alignée sur la taxonomie (objectif 4 : économie circulaire).
Évaluation DNSH : Objectif 3 (ressources aquatiques)
Le site retenu se situe à 1,2 kilomètres en amont hydrologique d'une zone de captage d'eau potable. RMSARL n'a réalisé aucune étude hydrogéologique. L'équipe d'audit identifie ce risque DNSH potentiel pour l'objectif 3.
Documentation : Demande à RMSARL d'une étude hydrogéologique spécifique. Résultat : risque très faible en condition normale d'exploitation (confinement prévu, bassins de rétention étanche, pompage prévu). Cependant, en cas de débordement ou d'infiltration, le risque devient significatif.
Constat : L'activité peut être alignée si RMSARL met en place un engagement contractuel de suivi des eaux souterraines (semestriel) et un plan de fermeture/décontamination en cas de détection d'impact. Sans ce plan, elle échoue le DNSH pour l'objectif 3.
Note de documentation : rapport hydrogéologique, engagement de monitoring signé, calendrier de suivi, responsable désigné. Référence : clause 17(4) du Règlement 2020/852.

Termes connexes

Taxonomie de l'UE: cadre de classification des activités économiques durables auquel le DNSH s'applique.
Objectifs environnementaux: les six domaines (atténuation climatique, adaptation, eau, économie circulaire, pollution, biodiversité) évalués dans l'analyse DNSH.
Critères de sélection technique: seuils de performance spécifiques à chaque activité que le DNSH suppose satisfaits.
Activités alignées sur la taxonomie: le statut déclarable suite à un DNSH réussi.
Évaluation des risques environnementaux: processus d'audit qui sous-tend la documentation du DNSH.
Directive CSRD: exigence qui rend la taxonomie et le DNSH pertinents pour la déclaration de durabilité.

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